2° lorsque ce code est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire:a) en remplacement des mots «travailleur social» et «service social», respectivement les mots «thérapeute conjugal et familial» et «thérapie conjugale et familiale»;
b) dans l’article 3.06.02 de ce code, en remplacement des mots «évaluation psychosociale», le mot «évaluation»;
c) dans l’article 3.06.07 de ce code, en remplacement des mots «expertise sociale», le mot «expertise»;
d) dans les articles 4.02.04 et 5.10 de ce code, en remplacement des mots «travailleurs sociaux», les mots «thérapeutes conjugaux et familiaux»;
e) dans les articles 4.03.01 et 4.03.03 de ce code, en remplacement des mots «travail social», les mots «thérapie conjugale et familiale»;
f) dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section IV de ce code, en remplacement des mots «du matériel social», les mots «des données»;
g) dans l’article 4.04.01 de ce code, en remplacement des mots «rapport social», le mot «rapport».Ce règlement, avec les adaptations mentionnées ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26).